Art. 7
Titre Titre III : MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE›Chapitre Chapitre 1er : Méthodes de prélèvement

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements et l'expédition des échantillons sont réalisés sous la responsabilité de l'employeur et dans les conditions de l'article R. 4722-30. En cas de suspiscion de présence d'amiante dans les matières, le prélèvement est réalisé conformément aux méthodes de prélèvement fixées par la réglementation applicable à l'opérateur de repérage ainsi qu'aux normes auxquelles cette dernière renvoie.
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