Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 4 mars 2026
La prise en charge des actes mentionnés à l'article 1er est conditionnée à leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'inscription du dispositif médical associé sur la liste mentionnée à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/JORFTEXT000053607894#art-5