Art. 2
2 / 20En vigueur depuis le 21 mars 2026
Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II.
Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres homologués permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe VI.
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Prolegi/JORFTEXT000053703619#art-2