Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximal annuel de l’indemnité prévue à l’article 1er du décret du 5 juillet 1968 modifié susvisé est fixé à 1 756,35 €.
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legi/LEGITEXT000047869670#art-1