Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximal de vacations qui peut être versé à un vacataire enseignant d'une école d'architecture est fixé à 160 heures par année universitaire. A titre exceptionnel, le nombre de vacations peut être supérieur de 10% au volume horaire autorisé pour une année universitaire. Cette dérogation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006058132#art-4