Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation de ces données est laissée à l'appréciation de chaque établissement en fonction des besoins du service d'enseignement supérieur, elle ne pourra cependant excéder dix ans à compter de la dernière inscription.
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legi/LEGITEXT000005617765#art-4