Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 2017 précité s'appliquent dans les conditions suivantes. Les concours externe et interne comportent une seule épreuve d'admission. Cette épreuve est l'entretien avec le jury mentionné au 1° du I et au 1° du II du même article. L'application des dispositions du même article relatives à l'épreuve d'admission de questions appelant des réponses écrites courtes en français, sur un document rédigé en anglais relatif aux systèmes d'information, est suspendue.
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legi/LEGITEXT000043072347#art-2