Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 6 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 14 du décret du 31 octobre 2018, la commission aéronautique a compétence pour donner un avis : a) En matière d'attribution des niveaux de compétence aéronautique ; b) En matière de nomination aux fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du décret précité et à l'article 12 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé, à l'exclusion de celles de chef des moyens opérationnels, d'officier de sécurité aérienne, de chef du personnel navigant, de chef du personnel navigant adjoint et celles de chef de détachement ; c) En matière disciplinaire dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 17 du décret précité ; d) En cas d'aptitude estimée insuffisante d'un pilote de classe A à exercer les activités de bombardement d'eau, sur rapport du chef du groupement d'avions de la sécurité civile selon les dispositions de l'article 8 du décret précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045128164#art-4