Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes : Option A : - justifier d'une expérience de pratique à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques suivantes : gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique, parkour ou teamgym ; - justifier d'une expérience d'encadrement dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives. Option B : - justifier d'une expérience de pratique à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression suivantes : gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic ; - justifier d'une expérience d'encadrement dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées, pendant au moins deux saisons sportives. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : Option A : - la production d'une attestation d'expérience de pratique dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées, à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ; - la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif, dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives délivrée par le ou les responsables de structures concernées. Option B : - la production d'une attestation d'expérience de pratique dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées, à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ; - la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif, de l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le ou les responsables de structures concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000047215172#art-5