Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1960. Les services accomplis antérieurement ne pourront être validés, dans les conditions prévues à l'article 15 (paragraphe 2) de l'arrêté modifié du 17 février 1960 relatif aux modalités de fonctionnement du régime, que pour la période comprise entre le 17 juillet 1942 et le 31 décembre 1959. Toutefois, les agents qui étaient en fonctions le 17 juillet 1942 pourront, à titre individuel, faire valider dans les mêmes conditions les services accomplis avant cette date.
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legi/LEGITEXT000006070492#art-2