Art. 2 bis

Art. 2 bis

3 / 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Il pourra être demandé à chaque candidat à l'agrément, en plus du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au 5° du même article, ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature. Un de ces rapports devra obligatoirement concerner un établissement recevant du public au sens de la réglementation du ministère de l'intérieur. Certains des rapports ainsi fournis pourront faire l'objet d'un contrôle sur place afin d'en vérifier l'exactitude.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072431#art-2-bis