Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 août 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour le contrôle matériel des installations sont tenus au secret professionnel. Ils doivent agir avec impartialité, en particulier interdiction leur est faite : De faire acte de commerce de matériel électrique ; D'effectuer des installations électriques ; De construire du matériel électrique ; D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises : Qui font du commerce de matériel électrique ; Qui exécutent ou font exécuter des installations électriques ; Qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations contrôlées ; Qui distribuent de l'énergie électrique ; D'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissements de recourir à un fournisseur déterminé ; De recevoir des gratifications des chefs des établissements contrôlés ; D'effectuer, à la suite d'une mise en demeure de l'inspecteur du Travail ou du maire, la vérification d'installations électriques qu'ils auraient déjà contrôlées à d'autres titres.
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legi/LEGITEXT000006072431#art-4