Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 août 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'Intérieur, pris après avis de la commission interministérielle et notamment en cas d'inobservation des articles 4, 5 et 6.
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legi/LEGITEXT000006072431#art-7