Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 12 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Des personnes qui n'appartiennent pas au corps des ingénieurs d'agronomie peuvent être appelées à exercer des fonctions d'inspection au titre de l'article 10 (3.) du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973. Elles reçoivent, dans ce cas, une commission ministérielle les habilitant à contrôler les conditions dans lesquelles est assurée la formation des apprentis, tant dans les entreprises que dans les centres de formation d'apprentis.
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Prolegi/LEGITEXT000006072310#art-3