Art. 4

Art. 4

4 / 13
En vigueur depuis le 11 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059712#art-4