Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire peinture décoration : - les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ; - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire peinture décoration .
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legi/LEGITEXT000048001950#art-6