Art. 4

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 22 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont convoqués individuellement pour subir les épreuves. Toutefois, le défaut de réception des convocations ne peut engager la responsabilité du ministère des affaires étrangères et européennes, ni de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056819#art-4