Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 9 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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legi/LEGITEXT000030380361#art-6