Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 27 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités responsables des entreprises ou organismes cités à l'article 2 du présent arrêté informent leurs prestataires indispensables à la continuité de service des dispositions liées au service de défense et notamment de l'article R. 2151-7 du code de la défense. Elles tiennent à disposition des autorités la liste de ces prestataires ainsi que leur domaine d'activité concerné. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle : ― du directeur général de l'aviation civile pour la liste 1 A ; ― des délégués de zone avec le concours des directeurs de la sécurité de l'aviation civile interrégionaux ou des directeurs des services d'Etat de l'aviation civile pour la liste 1 B. Les organismes « rattachés » mentionnés à l'article 2 sont tenus de répondre à toute demande de renseignements de ces autorités qui sont habilitées pour s'assurer en tout temps de l'application des mesures de défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022742745#art-3