Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet les événements suivants : ― tout accident entraînant au moins une personne grièvement blessée ; ― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un dysfonctionnement d'un constituant de sécurité au sens du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ; ― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un dysfonctionnement d'un dispositif de sécurité d'un tapis roulant ou d'un chemin de fer à crémaillère ; ― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par une défaillance du génie civil ; ― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un manquement aux règles d'exploitation ; ― tout dégât matériel provoqué par un événement extérieur ou un incendie ; ― tout incident nécessitant l'évacuation des usagers.
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Prolegi/LEGITEXT000022719587#art-3