Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 5 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
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legi/LEGITEXT000026258896#art-9