Art. 12
12 / 14En vigueur depuis le 4 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de ces opérations, le plafond de licences pour la pêche multi-spécifique dans les estuaires et la pêche des poissons dénommée « licence CMEA », le plafond de droits de pêche spécifiques « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres et le plafond de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune sont réduits du nombre de licences et droits de pêches spécifiques retirés en application de l'article 7 du présent arrêté. Au terme de ces opérations, le plafond de droits de pêche spécifiques « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres et le plafond de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune ne dépasse pas le nombre de droits de pêche spécifiques « Civelle » et pas le nombre de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune » délivrés pour l'année de gestion 2015.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035360678#art-12