Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 28 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ; 2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ; 3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; 4° De sortir de la salle sans autorisation ; Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
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legi/LEGITEXT000038832299#art-11