Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 26 juillet 2019 susvisé : 1° Le montant maximal de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée pour exercer les missions de référent par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé est fixé à 25 000 € par an. 2° Le montant total des indemnités pouvant être versé au titre de l'indemnisation de l'exercice de la mission de référent de référent par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé au sein d'une même administration, autorité, groupement ou établissement concerné est fixé à 50 000 € par an.
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legi/LEGITEXT000038835341#art-3