Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'attribution de la subvention F.F.N. Bois fixe l'assiette de l'aide, le taux de cette dernière, son montant maximum et précise, éventuellement, la somme versée immédiatement à titre d'acompte dans la limite du tiers du montant ci-dessus. La décision fixe également le délai maximum de réalisation de l'investissement retenu pour la liquidation de la subvention, délai qui ne peut excéder trois ans. L'autorité administrative compétente constate la caducité de la décision à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de sa décision si les investissements n'ont pas été engagés. Lorsque l'achèvement de l'opération aura été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire, le ministre de l'agriculture peut proroger le délai maximum de réalisation des travaux pour une période qui ne peut excéder deux ans. La décision précise enfin, le cas échéant, les conditions particulières mises à sa validité. En tant que de besoin, l'ensemble des dispositions ci-dessus peut être repris dans une convention liant l'Etat et l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006057638#art-5