Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque service chargé de l'organisation matérielle d'un concours ou examen est centre d'inscription pour ce concours. Il est, le cas échéant, assisté par la direction départementale des affaires maritimes la plus proche pour l'instruction des dossiers.
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