Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 30 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coquillages de la famille des pectinidés, lorsqu'ils sont présentés en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé, doivent être commercialisés soit sous la dénomination "saint-jacques" complétée du nom scientifique de l'espèce et du pays d'origine, soit sous la dénomination "saint-jacques" complétée seulement du nom scientifique de l'espèce lorsque le pays d'origine figure déjà en caractères bien apparents sur la même face de l'étiquette que la dénomination.
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Prolegi/LEGITEXT000005621279#art-1