Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 5 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection générale des affaires étrangères garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté. A cette fin, elle veille au bon déroulement des missions qui leur sont confiées et vise leurs rapports. Elle assure un rôle d'impulsion et de coordination.
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Prolegi/LEGITEXT000005626522#art-2