Art. 8
Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. 8

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En vigueur depuis le 6 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
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