Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 13 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt-deux jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence au cycle de travail de l'agent au moment de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000005634706#art-3