Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l' Institut national de l'information géographique et forestière que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours. La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.
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Prolegi/LEGITEXT000005634706#art-6