Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé en application du décret du 29 avril 2002 susvisé, et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information du chef du service du personnel égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
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legi/LEGITEXT000024751267#art-4