Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1. Avoir suivi la formation d'agent de sûreté du navire, dont le programme figure à l'annexe (1) du présent arrêté, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ; 2. Avoir subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par la règle VI / 5 de la convention susvisée. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime précise les modalités de ce contrôle ; 3. Avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.
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Prolegi/LEGITEXT000019140128#art-1