Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une exportation ou une importation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'exportateur ou l'importateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
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legi/LEGITEXT000026140935#art-7