Art. 2
2 / 18En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000026117605#art-2