Art. 4-1
5 / 18En vigueur depuis le 13 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animateurs sont tenus de respecter le programme de formation indiqué à l'article L. 213-4 du code de la route. Les animateurs sont tenus de coopérer aux contrôles prévus à l'article L. 213-4 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000026117605#art-4-1