Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le préfet retire l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les cas suivants : 1° Dès qu'il a connaissance que le permis de conduire de l'animateur est suspendu, invalidé ou annulé ; 2° Dès qu'il a connaissance que l'animateur fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route ; 3° En cas de non-respect de l'obligation liée à la formation continue prévue au III de l'article 4. II. - Une nouvelle autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée dès lors que l'animateur satisfait à nouveau aux conditions requises.
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legi/LEGITEXT000026117605#art-6