Art. 8
9 / 18En vigueur depuis le 13 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute décision de retrait ou de suspension de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Le préfet suspend ou retire l'autorisation d'animer par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000026117605#art-8