Art. 7
Titre TITRE III : RÉFÉRENCES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES VERRATS ADMIS DANS LES CENTRES DE COLLECTE DE SPERME

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La liste prévue au I de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine : a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ; b) De la date d'entrée du verrat dans un centre de collecte de sperme ; c) De la date de naissance de l'animal ; d) Des numéros d'identification et des types génétiques du père et de la mère ; e) De l'indice standardisé de valeur génétique globale visé à l'article 5 ; f) De la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de porcelets nés et du mode de reproduction utilisé ; g) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12. II. ― La liste prévue au II de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine : a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ; b) De la date d'entrée en quarantaine et, le cas échéant, de réforme ; c) Du nom et des coordonnées du propriétaire de l'animal ; d) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.
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legi/LEGITEXT000027663759#art-7