Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er, et notamment ceux exerçant des fonctions d'encadrement, peuvent être autorisés à mensualiser les jours en télétravail et à les utiliser en fonction des nécessités d'organisation de leur service. Le nombre de jours est fixé dans l'arrêté individuel ou, pour les agents contractuels, dans l'acte individuel de travail des agents concernés en accord avec leur responsable hiérarchique. L'acte individuel autorisant l'exercice des fonctions en télétravail doit prévoir un délai de prévenance d'utilisation de ces jours qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrés.
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legi/LEGITEXT000048547820#art-4