Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points obtenue forme le total de points des épreuves. Les tests psychotechniques ne sont pas notés. Sont éliminatoires pour chaque concours : - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite d'étude d'un texte à caractère technique ; - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve de question(s) à choix multiple et/ou question(s) à réponse courte et/ou résolution de problèmes ; - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien.
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legi/LEGITEXT000042129972#art-5