Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 22 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste de classement des lauréats, par ordre de mérite, ainsi que la liste complémentaire. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve orale d'entretien. Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, conformément à l'article 7 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042129972#art-9