Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 5 du même arrêté, lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites, graphiques et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1, puis si nécessaire, à l'épreuve n° 5.
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Prolegi/LEGITEXT000042049932#art-3