Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : I. - Concernant les victimes : 1° Nom, prénoms, pseudonymes ; 2° Date et lieu de naissance ; 3° Sexe ; 4° Nationalité ; 5° Situation familiale ; 6° Coordonnées postales, téléphoniques, électroniques et bancaires ; 7° Profession. II. - Concernant les faits, susceptibles d'orienter l'enquête, s'ils sont communiqués par la victime : 1° Date, nature et circonstances des faits ; 2° Nature de l'infraction ; 3° Modalités de contact avec la personne mise en cause ; 4° Modalités et coordonnées de paiement, y compris nom du titulaire du chèque, banque émettrice du chèque, numéros du chèque et du compte et montant des sommes éventuellement versées ; 5° Descriptif des produits et services concernés ; 6° Adresses des envois des paiements et colis ; 7° Données et informations relatives à la personne, mise en cause ou à une personne en contact avec cette dernière, notamment les nom, prénoms, pseudonymes, adresses électroniques, adresse postale, numéros de téléphone, nom des profils sur les réseaux sociaux ; 8° Images issues de captures d'écran, photographies, textes d'une annonce, contenus de discussions ou des échanges électroniques ; 9° Messages éventuellement joints à l'appui de la plainte ou du signalement. III. - Concernant les services d'enquêtes : 1° Dénomination du service ; 2° Nom et prénom de l'agent, et le cas échéant, numéro administratif d'identification ; 3° Grade et qualité de l'agent ; 4° Signature électronique.
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