Art. 10
10 / 17En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des laboratoires agréés est publiée sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement. Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : « Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site Internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement ». Lorsque des résultats d'analyses d'un couple « paramètre-matrice » ou d'un couple « élément de qualité biologique-méthode » sous couvert de l'agrément font l'objet d'une publication, la mention suivante est utilisée : « Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 26 juin 2023 ».
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Prolegi/LEGITEXT000047843978#art-10