Art. 7
7 / 17En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de modification de l'agrément initialement délivré au laboratoire est traitée dans les conditions de l'article 5, au moyen du site Internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement, et donne lieu à une nouvelle décision d'agrément du ministre chargé de l'environnement, notifiée au laboratoire par l'Office français de la biodiversité.
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Prolegi/LEGITEXT000047843978#art-7