Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La réalisation de tout ou partie des analyses d'un couple « paramètre-matrice » tel que défini au I de l'article 3 ou d'un couple « élément de qualité biologique-méthode » tel que défini au II de l'article 3, peut être sous-traitée en cas d'incapacité provisoire du laboratoire agréé pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs. Elle ne peut être sous-traitée qu'auprès d'un laboratoire agréé pour ce couple.
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legi/LEGITEXT000047843978#art-9