Art. 3
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La part minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière, au-delà de laquelle un consommateur de gazole non routier est identifié comme un exploitant agricole ou forestier conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, est fixée à 10 %. II. - Les recettes mentionnées au I sont évaluées au titre de l'avant-dernier ou du dernier exercice comptable clos ou, en l'absence de comptabilité, au titre de l'avant-dernière ou de l'année civile précédente ou, en cas de début d'activité, au regard des prévisions de recettes. Sont prises en compte les recettes résultant notamment : 1° Du produit des ventes d'exploitation et des ventes exceptionnelles ; 2° Des loyers, redevances et fermages ; 3° Des subventions ; 4° Du produit de placements, y compris des dividendes ; 5° Lorsque l'exploitant est une personne physique, en sus des recettes mentionnées aux 1° à 4°, des traitements, pensions, salaires, y compris des cotisations salariales, et des prestations sociales ; III. - L'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier, mentionné au troisième alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 précité est établie selon le modèle mis à disposition par l'administration.
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