Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire : a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ; b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 13 février 2025 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000049855553#art-11