Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie sur la plateforme Parcoursup est de trois jours. Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration du délai mentionné à l'article 12.
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legi/LEGITEXT000049855553#art-14